Fonds de garantie

Le Fonds Andorran de Garantie des Dépôts et du Sistème Andorran de Garantie des Investissements sont régis par la Loi 20/2018, du 13 septembre réglementant le fonds andorran de garantie des dépôts et le système andorran de garantie des investissements.

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La loi règlemente le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi, pour Fons andorrà de garantia de dipòsits) comme un système de garantie des dépôts, aux termes de la directive 2014/49/UE, et avec une protection supplémentaire de moyens financiers pour que le Fagadi dispose, immédiatement, de davantage de moyens que ceux requis par la propre directive.

Cette loi, tout comme la directive, établit une période transitoire durant laquelle les établissements bancaires membres du Fagadi apportent annuellement les contributions que détermine leur commission de gestion, afin de disposer de ressources financières ex ante d’un montant équivalent à 0,8 % des dépôts garantis, avec une date limite au 30 juin 2024.

Cette loi prévoit, en outre, que les établissements bancaires andorrans continuent à réaliser des apports annuels au Fagadi, à la charge de leur compte de résultats, durant une période de 8 ans à partir de 2024, afin de disposer d’un volume additionnel de moyens financiers ex ante, équivalent à 0,8 % des dépôts garantis et protéger ainsi les déposants.

Durant la période visée pour doter de moyens financiers le fonds ex ante, un système dual sera mis en place afin d’assurer la disponibilité immédiate de ressources financières.

Ainsi, les établissements bancaires maintiennent une partie des réserves en garantie des dépôts déjà constituées, en application de la loi 1/2011, et les actifs assignés à ces réserves ne peuvent être utilisés de manière immédiate qu’à la demande expresse de la Commission de gestion du Fagadi. La partie restante des réserves en garantie des dépôts, que les établissements bancaires andorrans maintiennent en application de la loi 1/2011 sera, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, reclassifiée comme réserves indisponibles qui pourront être utilisées pour couvrir d’éventuels risques ou pertes ; l’AFA peut autoriser le changement de classification à réserves disponibles.

Au fur et à mesure des apports ordinaires que les établissements bancaires réalisent au fonds ex ante, ces réserves en garantie des dépôts peuvent être reclassifiées comme réserves indisponibles.

Les principales caractéristiques réglementaires du système de garantie des dépôts sont les suivantes :

  • La couverture est de 100.000 euros par déposant et par établissement et, dans des cas exceptionnels, des couvertures additionnelles sont prévues qui garantissent, à concurrence de 300.000 euros, les dépôts provenant de transactions avec des biens immobiliers résidentiels et à caractère privé, ou les dépôts provenant de paiements perçus ponctuellement par le déposant et liés au mariage, au divorce, à la retraite, au licenciement, à l’invalidité ou au décès, ou encore les dépôts fondés sur le paiement de prestations d’assurances ou l’indemnisation de préjudices suite à un délit ou à une erreur judiciaire, pour autant que ces soldes aient été versés sur les comptes couverts, durant les trois mois préalables.
  • Les ressources ex ante du Fagadi doivent atteindre 0,8 % des dépôts garantis avec une date limite au 30 juin 2024, grâce aux apports annuels des établissements bancaires. À partir de cette date, et de manière additionnelle, les établissements bancaires continuent de faire des apports annuels au fonds ex ante pour que celui-ci atteigne un niveau de moyens financiers de 1,6 % dans un délai de 8 ans à compter de 2024. Ce pourcentage dépasse largement les 0,8 % qu’exige, avec un caractère général, la directive 2014/49/UE, ainsi que les 0,5 % qu’elle prévoit comme éventuel seuil pour des systèmes bancaires fortement concentrés, comme le système bancaire andorran. En contrepartie, cette loi fixe une limite totale des ressources du Fagadi.
  • Le Fagadi reçoit les moyens financiers disponibles correspondants à la partie ex ante à travers des apports que ses membres sont tenus de faire au moins une fois par an. Ceci n’empêchera pas d’obtenir des fonds additionnels provenant d’autres sources, y compris le financement par crédits ou prêts provenant d’établissements financiers ou d’autres tiers, qui ne peuvent en aucun cas dépasser la limite maximale de couverture visée par cette loi.
  • Les moyens financiers à la disposition du Fagadi qui correspondent à la partie ex ante, ainsi que les actifs dans lesquels se matérialisent les réserves en garantie de dépôts affectées par le Fagadi, sont investis, de manière suffisamment diversifiée, dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque. Ces actifs ne peuvent pas être soumis à des charges, contributions, entraves, saisie ou notification d’exécution, ne peuvent pas répondre à d’autres obligations ni ne peuvent être appliqués à des fins autres que celles prévues dans cette loi.
  • Lorsque les moyens financiers disponibles du Fagadi sont insuffisants pour rembourser les déposants dans les cas de couverture, la Commission de gestion du Fagadi demande des contributions extraordinaires aux établissements membres ; ces contributions ne dépassent pas 0,5 % de leurs dépôts garantis par année calendaire.
  • Les services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la Loi 20/2018.

  • Finalement, la Commission de gestion du Fagadi, avec le consentement préalable de l’AFA, peut demander, en des circonstances exceptionnelles, des apports supérieurs qui, en aucun cas, ne peuvent comporter le dépassement du plafond de couverture fixé par cette loi.

Rapport annuel 2021

Rapport annuel 2022

La loi établit le Système andorran de garantie des investissements (SAGI) comme un système de garantie ex post auquel, sont membres les établissements bancaires, les sociétés financières d’investissement, les agences financières d’investissement, les sociétés de gestion de patrimoines et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui possèdent l’agrément pour fournir des services d’administration et de garde d’instruments financiers pour le compte de clients en Principauté.

Les principales caractéristiques réglementaires du système de garantie des investissements sont les suivantes:

  • La couverture est de 100.000 euros par titulaire, au-dessus du niveau de couverture de 20.000 euros établit par la directive 97/9/CE. Cette loi fixe également une limite totale des moyens du SAGI.
  • Les pertes découlant de la fluctuation de la valeur des investissements ne sont pas garanties. La garantie couvre des hypothèses de récupération impossible des titres pour cause d’insolvabilité de l’établissement qui fournit les services d’administration et de garde des titres.
  • Au niveau de l’objectif des moyens financiers du SAGI, un 1,5 % de la base de calcul des investissements que règlemente la section 2 de l’article 18  de la  loi 20/2018 est fixé avec le 30 juin 2020 comme date limite pour y arriver.
  • Le montant de la réserve en garantie des investissements que doit conserver chaque établissement membre du SAGI est calculé annuellement, et il correspond à la proportion que représente le montant des investissements garantis à l’établissement sur le total global des investissements garantis à tous les établissements membres du SAGI. Le calcul de la réserve en garantie des investissements se réalise en prenant en considération 5 % de la valeur de marché des investissements maintenus dans les établissements membres du SAGI.
  • Les réserves en garantie des investissements requis par la loi 1/2011, maintenues dans les bilans des établissements bancaires membres de SAGI, doivent être conservées en tant que réserves indisponibles et affectées au SAGI qui pourront être utilisées pour couvrir d’éventuels risques ou pertes ; l’AFA peut autoriser le changement de classification à réserves disponibles.
  • Les titres négociables ou instruments acceptés pour le financement participatif acquis via sa plateforme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d'indemnisation des investisseurs établi conformément à la Loi 20/2018.
  • La Commission de gestion du SAGI, avec le consentement préalable de l’AFA, peut demander aux établissements membres, et en des circonstances exceptionnelles, des apports supplémentaires aux réserves en garantie des investissements qui, en aucun cas, ne peuvent comporter le dépassement du plafond de couverture fixé par cette loi.

Rapport annuel 2021

Rapport annuel 2022

La loi réglemente la composition ainsi que les commissions de gestion du Fagadi et du SAGI en tant qu’organes de contrôle, représentation et gestion des deux systèmes de garantie, composées par des représentants de l’AFA (présidence), du ministère des Finances, de l’AREB, du secteur bancaire andorran et des établissements financiers d’investissement andorrans.

Les frais du Fagadi sont payés, à parts égales, par les établissements membres du Fagadi ; alors que ceux du SAGI sont payés, proportionnellement, par les établissements membres du SAGI, en fonction de la proportion que représente le montant des investissements garantis par rapport à chaque établissement sur le total global des investissements garantis à tous les établissements membres du SAGI.

Règlement du Comité de Gestion du Fagadi                           Règlement du Comité de Gestion du SAGI

 

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