Système européen de surveillance financière (SESF)

Portée et application du SESF (articles 1, 2, 15, 16, 99 et 100 de la loi 35/2018 du 20 décembre de solvabilité, liquidité et supervision prudentielle des établissements bancaires et entreprises d'investissement)

L’Autorité Financière Andorrane (AFA), en tant qu’autorité du système financier, assure la surveillance prudentielle des établissements d’une manière conciliable avec les exigences prudentielles générales que les établissements bancaires et les entreprises d’investissement doivent respecter en ce qui concerne :

  1. les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel et du risque de règlement;
  2. les s exigences visant à limiter les grands risques;
  3. les exigences de liquidité relatives aux éléments de risque de liquidité pleinement quantifiables, uniformes et normalisés;
  4. les exigences d’information relatives aux points i), ii) et iii) en matière d’effet de levier; et
  5. les obligations de publication publique.

En dépit des dispositions de la loi 35/2018 et sur la base du principe de proportionnalité et des activités spécifiques de chaque type d’établissement, le processus de révision et d’évaluation prudentiels de l’AFA s’applique aux établissements bancaires, aux établissements financiers d’investissement, aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, aux établissements financiers non bancaires de crédit spécialisé et aux établissements d’assurance et de réassurance de la Principauté d’Andorre.

À cet égard, l’AFA applique son modèle de surveillance compte tenu du principe de proportionnalité en classant les organismes opérationnels du système financier en fonction de leur importance systémique et de l’étendue de leurs activités transfrontalières. En outre, en fonction de cette catégorie, le modèle d’affectation minimale du SESF est également ajusté, et la fréquence, la profondeur et l’intensité de l’évaluation sont établies.

En outre, le principe de proportionnalité s’applique également à la définition des différents tests de résistance.

De plus, ce processus est mené à bien sur une base individuelle et consolidée concernant les organismes opérationnels du système financier donc, sur les organismes opérationnels et leurs groupes consolidables, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, telles que définies respectivement à l’article 3, paragraphe 1, points 55 et 57, de la loi 35/2018. L’AFA exerce également la surveillance des transactions d’importance significative d’un organisme opérationnel du système financier avec sa compagnie holding mixte mère, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point 59, de la loi 35/2018, ainsi que des transactions réalisées avec les filiales de cette compagnie holding mixte. Ce processus est également appliqué sur base individuelle.

Évaluation des éléments du SESF (articles 17 à 26 et articles 89 et 90 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et supervision prudentielle des établissements bancaires et entreprises d'investissement; article 14 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des organismes opérationnels du système financier andorran et autres dispositions qui règlementent l’exercice des activités financières en Principauté d’Andorre; et articles 6 à 6duodecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des organismes opérationnels du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière)

Le processus de révision et évaluation prudentiels de l’AFA comprend les éléments suivants:

  • classification des établissements et révision périodique de cette classification;
  • évaluation permanente des risques:
    • suivi des indicateurs clés;
    • analyse du modèle d’entreprise;;
    • évaluation de la gouvernance interne et des contrôles globaux;
    • évaluation des risques de capital;
    • évaluation des risques de liquidité et de financement;
  • évaluation régulière de l’adéquation des fonds propres et de la liquidité de l’établissement;
  • évaluation globale du SESF; et
  • dialogue avec les établissements, mesures de surveillance (et mesures d’intervention précoce, le cas échéant) et communication avec les établissements soumis à la surveillance prudentielle.

Contröle et évaluation de l’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) et de l’ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) (articles 15, 25, 91, 92 et 96 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et supervision prudentielle des établissements bancaires et entreprises d'investissement)

L’AFA, moyennant le communiqué technique no. 263/20-EB, a publié le Guide de surveillance relatif aux processus d’auto-évaluation du capital (PAC) et de la liquidité (PAL) des établissements bancaires.

L’objectif de ce guide est donc de faciliter aux établissements bancaires les lignes directrices des processus d’auto-évaluation du capital et de la liquidité prévus aux articles 15 et 25 de la  Loi 35/25018.

En particulier, le Guide développe certains aspects des processus utilisés par les établissements afin d'évaluer les aspects quantitatifs concernant :

  • la mesure des risques aux quels  sont exposés et étant liés aux fonds propres ;
  • l’estimation des fonds propres a détenir afin de couvrir ces risques ; et
  • la mesure du niveau de liquidité.

En outre, pour assurer une gestion efficace des risques, le Guide développe également les aspects qualitatifs que les établissements considèrent sur les questions visées à l’article 74 de la CRD IV et transposées à l’article 6 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des organismes opérationnels du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière relatives à :

  • la gouvernance interne de l'entreprise;
  • l'identification, la gestion, le contrôle et la communication des risques; et
  • les mécanismes de contrôle interne.

De même, la publication de ce guide vise à s’adapter aux méthodologies et pratiques de surveillance contenues dans les orientations publiées par :

  •  L’Autorité bancaire européenne (EBA, selon ses sigles en anglais  European Banking Authority), principalement :
    • Orientations  EBA/GL/2014/13, Orientations qui fournit des lignes directives sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SESF ou SREP, selon ses sigles en anglais pour Supervisory Review and Evaluation Process); et
    • Orientations EBA/GL/2016/10, sur la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP dans le cadre  fins du SESF ou SREP.
  • La Banque Centrale Européenne (ECB, , selon ses sigles en anglais pour European Central Bank):

Ces processus, connus en anglais sous les sigles ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) et ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), ont été nommés dans ce Guide comme processus d’autoévaluation du capital (PAC) et processus d’auto-évaluation de la liquidité (PAL).

L’AFA examine et évalue le PAC et le PAL des établissements dans le cadre du SESF. Cette évaluation annuelle se fonde notamment sur le rapport d’auto-évaluation du capital et de la liquidité (IACL) que les établissements doivent remettre annuellement à l’AFA.

En ce sens, l’IACL doit être présenté à l’AFA avant le 12 mai, ou le jour ouvrable suivant en cas de jour férié ou non ouvrable, de chaque exercice, par rapport à l’exercice précédent clos le 31 décembre.

Évaluation globale du SESF (articles 95 à 97 de la loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et supervision prudentielle des établissements bancaires et entreprises d'investissement)

Pour déterminer l’évaluation globale du SESF, l’AFA prend en considération les résultats des évaluations des éléments du SESF, notamment :

  • les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé;
  • la possibilité pour le gouvernement interne, les lacunes en matière de contrôle et/ou la stratégie ou le modèle d'entrepise  d' être susceptibles d’accroître ou de réduire ces risques ou d’exposer l’établissement à de nouvelles sources de risque;
  • si les fonds propres et la liquidité de l’établissement offrent une couverture solide de ces risques; et
  • le potentiel d’interaction positive et négative entre les éléments.

Sur la base de ces considérations, la viabilité de l’établissement est déterminée à partir de l’adéquation de ses fonds propres et de sa liquidité, du gouvernement, des contrôles et/ou la stratégie ou le modèle d’entreprise pour couvrir les risques auxquels il est ou pourrait être exposée et déterminer sa proximité d’un point à partir duquel il ne sera plus viable.

En conséquence, l’AFA :

  • prend toutes les mesures de surveillance nécessaires pour traiter les questions problématiques (au-delà des mesures spécifiques prises pour traiter les résultats spécifiques des évaluations du SESF); et
  • détermine les ressources futures et les plans de surveillance nécessaires pour l’établissement et décide si l’établissement doit être intégré dans le programme de contröle de surveillance (article 93 de la loi 35/2018).

L’évaluation globale du SESF se traduit par une note fondée sur les évaluations des éléments du SESF et est clairement documentée par un résumé annuel de l’évaluation globale de ce processus. Ce résumé annuel comprend, outre la note globale du SESF et les notes des différents éléments du SESF, tout autre résultat de surveillance obtenu au cours des 12 mois antérieurs.

Andorra la Vella, le 13 août 2020