Mission et Compétences

Objectifs

L’AFA a pour objectifs principaux :

  • promouvoir et veiller au bon fonctionnement des systèmes financier, des assurances et des réassurances de la Principauté ;
  • veiller à la sauvegarde de la stabilité et de la réputation du système financier, et de celui des assurances et des réassurances andorrans, et encourager la confiance en eux ;
  • veiller à une protection appropriée des clients et des investisseurs ;
  • promouvoir et encourager la compétitivité de la place financière et du secteur des assurances et des réassurances andorrans aux niveaux national et international ;
  • garantir la transparence, promouvoir le développement ordonné du marché de l’assurance et de la réassurance, et protéger les droits des preneurs, des assurés et des bénéficiaires ;
  • contribuer à limiter le risque systémique découlant de l’instabilité des marchés sur lesquels opèrent les organismes opérationnels du système financier andorran, et contribuer également à diminuer le risque systémique découlant d’incidents des organismes opérationnels du propre système financier et/ou de leurs contreparties ; et
  • réaliser les actions et les interventions nécessaires qu’exige l’exercice de ses fonctions.

 

Fonctions

L’AFA développe, à titre énonciatif et non limitatif, les fonctions suivantes :

  • Émettre, entre autres, des communiqués techniques, des communications et/ou des recommandations, en vue de développer la réglementation et les normes techniques instrumentales relatives à l’exercice d’activités bancaires, aux propres activités des organismes opérationnels du système financier et à toute autre activité prévue par la législation en vigueur. Pour cela, l’AFA émet :
    • des communiqués techniques : toute norme/règlementation obligatoire, susceptible d’affecter les établissements supervisés ;
    • des communications et/ou des recommandations : demandes ponctuelles de renseignements, ou toute autre communication que l’AFA considère importante pour l’un quelconque des établissements supervisés ou pour ses sous-groupes.

Les communiqués techniques sont publiés dans la section Réglementation du site web de l’AFA, alors que les communications le sont uniquement dans la section Bureau Virtuel – Privé à laquelle les établissements affectés accèdent en fonction de la nature de la communication émise.

L’AFA peut, de manière additionnelle, faire des demandes ponctuelles de renseignements à des établissements supervisés, individuellement par lettre directement adressée à ces établissements.

L’AFA, dans l’exercice de cette fonction, soumet à la considération des agents du secteur financier les propositions réglementaires importantes et prend en considération, en tout cas, les facteurs suivants :

  • que le coût de la régulation soit proportionné aux bénéfices de son implémentation ;
  • les standards internationaux en la matière ; et
  • l’impact de son implémentation sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière andorrane.
  • Exercer en tant qu’autorité compétente et de supervision auprès de tous les établissements supervisés et des personnes, physiques ou morales, en dehors du système financier qui sont ou pourraient être assujettis à la supervision de l’AFA conformément à la législation en vigueur, en vue de veiller à l’application de la réglementation qui leur est applicable.
  • Superviser, sur une base consolidée, les organismes opérationnels du système financier et, en conséquence, les groupes d’organismes opérationnels du système financier entendus comme tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est un organisme opérationnel du système financier ou dont l’activité principale consiste en la possession de participations dans un ou plusieurs organismes opérationnels du système financier ; superviser également les groupes qui incluent un ou plusieurs organismes opérationnels du système financier dont l’activité est la plus importante du groupe.
  • Exercer les pouvoirs disciplinaires et de sanction sur les établissements supervisés, ainsi que sur toutes les personnes, physiques et morales, en dehors du système financier, sur lesquelles la législation en vigueur accorde cette compétence à l’AFA.
  • Exercer les pouvoirs de contrôle et de supervision sur le secteur des assurances et des réassurances, conformément aux critères visés aux articles 8 à 12 et concordants de la loi 12/2017, du 22 juin, portant organisation et supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.
  • Exercer en tant qu’autorité compétente et de supervision auprès des prestataires de services de financement participatif.
  • Exercer en tant qu’autorité compétente et de supervision auprès des participants liés avec les actifs numériques.
  • Examiner et statuer sur toute demande présentée à l’AFA en vue d’obtenir une licence ou un agrément pour opérer au niveau du système financier andorran, conformément à la législation en vigueur, et tenir actualisés les registres de l’AFA correspondants.
  • Examiner et statuer sur les demandes d’agrément et/ou d’inscription d’actes administratifs, conformément à la législation en vigueur, et tenir actualisés les registres de l’AFA correspondants.
  • Fournir des services de trésorerie de l'État, y compris l'administration et la garde des réserves internationales, ainsi que pouvoir effectuer la gestion financière des émissions de la dette publique de la Principauté d'Andorre préalablement à la résolution du gouvernement.
  • Disposer, en cas de besoin, de réserves internationales ou de leurs mécanismes financiers associés pour développer des lignes d'assistance sous forme de prestation urgente de liquidités aux établissements bancaires opérant et établies dans la Principauté d'Andorre, dans les limites et conditions prévues par le cadre juridique en vigueur.
  • Accepter des actifs d'établissements bancaires en garantie au profit de l'AFA dans le cadre du développement de lignes d'assistance sous forme de prestation urgente de liquidités.
  • Recevoir de l'argent en espèces et gérer sa distribution aux établissements bancaires.
  • Répondre et gérer les réclamations qui proviennent de clients des établissements supervisés et qui sont déposées devant l’AFA.

Lorsque l’analyse de la réclamation met en évidence un problème de supervision prudentielle pouvant aller au-delà de la réclamation d’un client individuel, l’AFA effectue des contrôles spécifiques dans le cadre de la supervision.

Les actions que l’AFA réalise dans le cadre de la supervision prudentielle ne sont pas partagées avec le client.

Les rapports que l’AFA émet à propos des réclamations formulées par des clients d’établissements supervisés, ne règlent pas les responsabilités contractuelles entre le client et l’établissement, une matière réservée aux tribunaux juridictionnels.

  • Réaliser les tâches associées à la représentation de l’Andorre au niveau international quant aux thèmes spécifiques concernant le secteur financier.
  • En tant que membre de la Commission de gestion du FAGADI et de la Commission de gestion du SAGI, un représentant de l’AFA doit assurer sa présidence et l’AFA doit assurer les fonctions qui lui sont attribuées moyennant les dispositions établies à la loi 20/2018 du 13 septembre réglementant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.
  • Fournir les services de trésorerie de l’État et réaliser la gestion financière des émissions de dette publique de la Principauté d’Andorre, suite à une décision préalable du gouvernement.
  • Recouvrer les dépôts et les cautions constitués en application de la législation en vigueur et des décisions judiciaires, et gérer ces fonds en observant le principe de prudence de manière appropriée. Dans l’exercice de cette fonction, l’AFA développe diverses fonctions :

  • Recouvrement pour le compte de l’Administration judiciaire

L’AFA procède au recouvrement des taxes judiciaires, des amendes et autres concepts pour le compte de l’Administration judiciaire ; puis une fois par an, en transfère l’intégralité au gouvernement. Ce recouvrement inclut les concepts suivants :

le recouvrement des taxes judiciaires : conformément à la loi des taxes judiciaires, du 20 décembre 1995, l’AFA reçoit du gouvernement les timbres destinés à la liquidation des taxes pour les actions et les procédures dans le cadre de la juridiction civile en général, contentieuse et gracieuse, et de la juridiction administrative, et les remet, ensuite, au barreau d’Andorre (Col·legi d’Advocats d’Andorra). Ce dernier en recouvre trimestriellement la valeur économique, liquide et remet à l’AFA le produit des taxes judiciaires acquises durant la période ; et

l’encaissement des amendes, des photocopies et des honoraires récupérés de la prestation de services externes de l’Administration judiciaire.

Le produit du recouvrement des taxes judiciaires, des amendes et autres concepts qu’exécute l’AFA pour le compte de l’Administration judiciaire est intégralement transféré au gouvernement une fois par an.

  • Gestion de fonds de l’Administration judiciaire

L’AFA reçoit les dépôts et effectue les paiements pour le compte de l’Administration judiciaire conformément aux ordres reçues et, d’autre part, elle investit ces fonds que l’Administration judiciaire lui a confiés, en fonction des disponibilités à tout moment, afin d’optimiser l’obtention de rendements tout en respectant le principe de prudence. Le rendement de ces investissements est conditionné par la nécessité d’avoir à maintenir des disponibilités, généralement importantes, que déterminent les prévisions de paiements effectuées quotidiennement, que l’AFA reçoit de l’Administration judiciaire, et qui exigent d’avoir à maintenir la plupart des investissements à court terme.

  • Gestion des fonds du Saig

L’AFA est chargée de recevoir les dépôts et d’effectuer les paiements pour le compte des SAIG, conformément à la Loi 43/2014, du 18 décembre, du SAIG. En particulier, les sommes reçues par le SAIG concernant les exécutions des décisions judiciaires ou des actes administratifs doivent être déposées auprès de l’AFA après déduction des montants correspondant aux frais et honoraires relatifs à la procédure d’exécution, conformément au barème approuvé par le Gouvernement. L’AFA effectue le paiement en faveur de la personne exécutante des sommes reçues dans le cadre de la procédure d’exécution, à moins que ces sommes ne correspondent à des paiements échelonnés et que la personne exécutante ait demandé par écrit que ces paiements soient effectués dans un délai plus long.

  • Gestion des dépôts des résidences sans activité lucrative

L’AFA assume la gestion des dépôts versés au titre de l’obtention des autorisations de résidence, aussi bien pour les titulaires sans activité lucrative que pour les professionnels à projection internationale, ou encore dans les cas de résidence pour des raisons scientifiques, culturelles et sportives, en application de la législation en vigueur en la matière.

Le montant qui doit être actuellement déposé à l’AFA au titre des nouvelles autorisations de résidence sans activité lucrative (ci-après résidence passive) est, concrètement, réglementé par les articles 96, 99 et 101 de la loi 9/2012 du 31 mai, portant modification de la loi qualifiée d’immigration. Ces dépôts, non rémunérés, sont de 50.000 euros pour le titulaire principal de l’autorisation, et de 10.000 euros pour chaque personne à la charge de l’autorisation principale. Si la personne demande de cesser sa résidence, ou que les autorisations soient annulées ou non renouvelées, les dépôts sont remboursés, à l’exception des rétentions susceptibles d’intervenir pour cause de manquement aux obligations face à l’administration. La procédure relative au règlement des montants déposés est fixée à l’article 12 du règlement des autorisations d’immigration de résidence sans travail, que le gouvernement approuva le 18 juillet 2012.

  • Gestion des dépôts de réserves de garantie

L’AFA est chargée de la gestion des dépôts de réserves de garantie des établissements financiers non bancaires, en application de ce qui était établi à la loi portant régulation des réserves de garantie des dépôts et autres obligations opérationnelles que les établissements encadrés sont tenus de maintenir et déposer dans le système financier, du 11 mai 1995.

La quatrième disposition transitoire de la loi n ° 35/2018 du 20 décembre sur la solvabilité, la liquidité et le contrôle prudentiel des établissements bancaires et des sociétés d’investissement établit que les établissements opératifs du système financier qui détiennent encore un dépôt à l’ AFA en conformité avec ce qui était établi à loi portant régulation des réserves de garantie des dépôts et autres obligations opérationnelles que les établissements encadrés sont tenus de maintenir et déposer dans le système financier, du 11 mai 1995, doivent présenter à l’AFA la correspondante demande de remboursement de son dépôt.

  •  Gestion des dépôts préalables dans le processus de création d’établissements

L’AFA est chargée de la gestion des dépôts préalables constitués par les personnes physiques et morales qui souhaitent créer un organisme opérationnel du système financier andorran. En application de l’article 8 « Dépôt préalable » de la loi 35/2010, du 3 juin, du régime d’autorisation pour la création de nouveaux organismes opérationnels du système financier andorran modifiée par la loi 10/2013, tout organisme souhaitant créer un organisme opérationnel du système financier andorran, effectue, avant de présenter la demande d’agrément pour la création de l’organisme en question, un dépôt non rémunéré auprès de l’AFA à hauteur du montant fixé dans ledit article, en fonction de la nature de l’organisme qu’il veut constituer.

  • Gestion des dépôts des professions libérales

La gestion des dépôts des professions libérales inclut la totalité des dépôts des titulaires d’agrément pour exercer une profession libérale, en vertu du Règlement des dépôts effectués en application du Décret d’exercice des professions libérales en Principauté d’Andorre, du 11 juillet 1977, du Décret du Consell General du 15 décembre 1977, et de l’Accord du Consell General du 30 mai 1980, fixant la rémunération des dépôts.

L’exigence, pour les résidents de nationalité étrangère, d’effectuer un dépôt pour pouvoir exercer une profession libérale fut en vigueur jusqu’au 12 juin 2008, date à laquelle entra en vigueur la loi 6/2008 qui dérogea le Décret relatif à l’exercice des professions libérales, du 11 juillet 1977.

  • Gestion des dépôts des personnes demandeuses d’une autorisation d’immigration de résidence et de travail en vue d’exercer une profession indépendante

En vertu de la loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la loi qualifiée d’immigration, et conformément à l’article 23.12, tout ressortissant étranger qui demande de résider en Principauté d’Andorre et d’y exercer une activité indépendante, peut obtenir une autorisation d’immigration pour résider et exercer une activité indépendante.

Pour rendre effective cette demande, cette personne, au moment-même où elle dépose la demande d’autorisation d’immigration, verse et dépose à l’AFA la somme de quinze mille euros (15.000 euros) non rémunérés. Si le titulaire de l’autorisation demande de cesser sa résidence, ou que son autorisation soit annulée ou non renouvelée, le dépôt est remboursé, à l’exception des rétentions susceptibles de s’être produites pour cause de manquement aux obligations contractées en Principauté d’Andorre.

Si la société andorrane constituée, en vertu de laquelle est demandée l’autorisation d’immigration, l’a été dans le but de mener à terme un projet entrepreneurial sélectionné par une partie des organismes préalablement reconnus à cet effet par le gouvernement, le titulaire de l’autorisation susdite ne fait ni le versement en espèces ni dépôt le montant visé à le paragraphe précédent.

La gestion de ces dépôts relève de la compétence de l’AFA.

  • émettre, à la demande du gouvernement, des rapports et des avis sur la législation relative au système financier et sur les autres matières qui sont de sa compétence, et proposer, de sa propre initiative, des mesures susceptibles d’améliorer l’aménagement et la réglementation du système financier ;
  • conseiller le gouvernement sur des thèmes concernant la politique économique et financière, à la demande du ministre chargé des Finances, en tant que :
    • membre de la délégation andorrane au Comité mixte de l’accord monétaire,
    • membre de délégations de négociation dans différents domaines avec l’Union européenne,
  • et en rapport avec :
    • les agences de notation (sovereign et établissements) ;
    • la coopération avec le département de statistique du gouvernement de l’Andorre ;
    • conseils ponctuels en vue de l’élaboration d’avant-projets de loi qui ne sont pas directement rattachés au système financier ;
  • recevoir et résoudre des consultations nationales et venues de l’étranger relatives au cadre juridique applicable au système financier andorran ;
  • réaliser des études et des statistiques relatives au système financier et concernant également toutes les matières relevant de la compétence de l’AFA, conformément à la législation en vigueur ;
  • rédiger et publier un mémoire annuel des activités de l’AFA ;
  • collaborer avec le département des Impôts et des Frontières du ministère des Finances à propos de l’application et de la vérification de la comptabilisation et la liquidation des impôts qui affectent les organismes opérationnels du système financier andorran (EOSF, pour Entitats Operatives del Sistema Financer) ;
  • collaborer avec le registre des sociétés moyennant des conseils sur les demandes de constitution ou de modification de sociétés qui exposent des problèmes quant à leur appartenance et/ou adaptation, ou non, au système financier ;
  • émettre un rapport relatif aux investissements directs visés au paragraphe 4 de l’article 10 de la loi 10/2012, du 21 juin, d’investissement étranger en Principauté d’Andorre, et que veulent effectuer des établissements de crédit ou financiers étrangers, afin que le ministère compétent en matière d’investissements étrangers en tienne compte avant de prendre une décision ;
  • émettre un rapport préalable à la concession de licences, conformément à la loi 37/2014, du 11 décembre, portant réglementation des jeux de hasard, qui établit que, pour que les licences soient accordées, l’organisme régulateur du jeu exige les rapports contraignants de l’Unité d’intelligence financière de l’Andorre (UIFAND, pour Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra), de l’AFA, de l’Agence andorrane de protection de données et/ou d’Andorra Telecom, SAU, selon le cas ;
  • selon la loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite, elle est constituée par cinq membres, parmi lesquels un membre de la direction générale de l’AFA nommé par son conseil d’administration ;
  • en tant qu’autorité compétente et de supervision, exercer sur d’autres personnes physiques ou morales, en dehors du système financier andorran, dans le cadre de l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées conformément à la législation en vigueur, entre autres :
    • en matière d’abus de marché (loi 8/2013) ; et
    • en ce qui concerne les monnaies et les billets d’euro impropres à la circulation.

À cet effet, le Centre nationale d’analyse (CNA, pour Centre Nacional d’Anàlisi) et le Centre nationale d’analyse des monnaies (CNAM, pour Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes) sont les autorités compétentes pour implémenter les règles techniques nécessaires à l’efficacité de l’exécution de la loi 17/2013, du 10 octobre, sur l’introduction de l’euro dans le cadre de l’accord monétaire signé entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne.

  • la loi 28/2017, relative au plan statistique 2018-2021, stipule que le Conseil andorran de la statistique est formé de quinze membres, dont un appartient à l’AFA.
  • L'AFA, en coordination avec l'Agence nationale de cybersécurité de la Principauté d'Andorre, est l'autorité nationale compétente en charge de la cybersécurité et des tâches de surveillance des réseaux et des systèmes d'information couvrant les secteurs des établissements financiers et des marchés financiers, ainsi que les services offerts par les établissements sous la supervision de l'AFA, en ce qui concerne les établissements jugés essentiels.
  • L'AFA a été désignée comme organe de contrôle des mesures restrictives qui doivent être appliquées aux personnes physiques, morales ou autres personnes soumises à droit et d’autres mesures de nature générale compte tenu des actions déstabilisatrices de la Fédération de Russie et de la Biélorussie en Ukraine, comme établi dans le décret 111/2022 et toujours dans le cadre de ses pouvoirs et domaines d'action.